{"Signatur": "CH_PATG_001", "Spider": "CH_BPatG", "Datum": "2015-06-02", "PDF": {"Datei": "CH_BPatG/CH_PATG_001_O2012-033_2015-06-02.pdf", "URL": "https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/entscheide/O2012_033_decision_150602.pdf", "Checksum": "5c7b7f848fc61fde1dd9c03e5a651783"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["O2012_033"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundespatentgericht 02.06.2015 O2012_033"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Bundespatentgericht 02.06.2015 O2012_033"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Bundespatentgericht 02.06.2015 O2012_033"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Bundespatentgericht "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action échelonnée: obligation de fournir des renseignements, possibilité de sauvegarder des secrets d'affaires | Rechnungslegung"}], "ScrapyJob": "446973/64/2135", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:17:54", "Checksum": "8f42efb3f65fd71475b66f29bde79ba6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Bundespatentgericht 02.06.2015 O2012_033\nRegeste:\nAction échelonnée: obligation de fournir des renseignements, possibilité de sauvegarder des secrets d'affaires | Rechnungslegung\n\n 58\nBundespatentgericht\nTribunal fédéral des brevets\nTribunale federale dei brevetti\nTribunal federal da patentas\nFederal Patent Court\n\nO2012_033\n\nDécision du 2 juin 2015\n\nComposition de la Cour Président Dr. iur. Dieter Brändle\nPremière greffière lic. iur. Susanne Anderhalden\n\nParties à la procédure Richemont International S.A., 10 route des Biches,\n1752 Villars-sur-Glâne,\nreprésentée par Maître Michel Muhlstein, Junod, Guyet,\nMuhlstein & Lévy, rue Toepffer 17, 1206 Genève,\n\ndemanderesse\n\ncontre\n\nDe Grisogono S.A., 176, route de Saint-Julien, 1228 Plan-\nles-Ouates,\nreprésentée par Maître François Besse, BESSELEGAL,\nChemin d'Eysins 47, Case postale 2325, 1260 Nyon 2,\n\ndéfenderesse\n\nObjet violation/nullité du brevet\nO2012_033\n\nLe Président considère,\n\n1.\nLe 9 octobre 2014 - conformément à la décision du Tribunal fédéral des\nbrevets du 30 janvier 2014 et à la décision du Tribunal fédéral du 2 octobre 2014 - la défenderesse a été informée que le délai de 60 jours pour\nproduire tout document, en particulier pièce comptable, notamment facture, permettant de déterminer le nombre total de montres «lnstrumento\nGrande» et «lnstrumento Grande Open Date» ainsi que de toute autre\nmontre munie de son mouvement «Grande Date», plus généralement de\ntout mouvement ou module d’horlogerie contenant un mécanisme\nd’affichage d’un nombre avec deux chiffres séparés portés sur deux\npièces différentes, selon le chiffre 3 de la décision du Tribunal fédéral des\nbrevets susmentionnée, fabriqué et/ou mis dans le commerce par la défenderesse expirerait le 2 décembre 2014 (act. 45). Suite à la demande\nde prolongation de délai par la défenderesse du 2 décembre 2014, le délai a été prolongé jusqu'au 17 décembre 2014 (act. 49).\n\n2.\nLe 17 décembre 2014, la défenderesse a produit un décompte (act. 50_1)\nne correspondant absolument pas à l'ordonnance du 30 janvier 2014. Le\ndécompte, en soi difficilement compréhensible, a été fourni sans commentaire. La défenderesse a également manqué \"de produire tout document, en particulier pièce comptable, notamment facture, permettant de déterminer le nombre total de montres\" au sens de la décision du\nTribunal fédéral des brevets précitée. Le tribunal a donc invité la défenderesse à déposer ces documents dans leur intégralité au plus tard jusqu’au\n10 mars 2015. Il a en outre été indiqué à cette dernière que \"si les documents ne sont pas déposés dans le délai imparti, le tribunal en tiendra\ncompte lors de l'appréciation des preuves\" (act. 53). Suite à une demande de prolongation de la défenderesse du 10 mars 2015 (act. 54), le\ndélai a été prolongé jusqu'au 27 avril 2015. La défenderesse a également\nété informée qu'une prolongation supplémentaire de ce délai ne peut plus\nêtre accordée (act. 55).\n\n3.\nPar lettre datée du 27 avril 2015 (act. 56) postée le 28 avril 2015 – soit un\njour trop tard – la défenderesse a produit un document intitulé \"l'historique\ndes ventes de montres GRANDE et UNO BIG DATE en Suisse et dans le\nmonde\" (act. 56_1-2). Me Besse a ajouté: \"Les pièces justificatives à\n\nSeite 2\nO2012_033\n\nl’appui de cet historique sont en cours d‘acheminement à mon étude. Je\nvous les fais parvenir par le plus prochain courrier\" (act. 56).\n\n4.\nPar lettre datée du 7 mai 2015 (act. 57) – soit 10 jours après l’expiration\nde délai prolongé pour la dernière fois – Me Besse a déposé au nom de\nla défenderesse, sans aborder d’une quelconque manière la question du\nretard, un DVD-ROM (act. 57_1) \"comportant l’ensemble des pièces justificatives, en particulier les factures, à l’appui du décompte […] adressé le\n27 avril dernier\". Me Besse a ajouté : \"Ces pièces relevant manifestement\ndu secret d'affaires, dès lors qu’elles permettent en particulier\nl’identification de la clientèle de ma mandante (BOH-\nNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/ TAPPY, CPC commenté, N 6 ad art\n156 CPC), j’ai l’honneur de requérir qu’il vous plaise ordonner toutes mesures propres à éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à\nce secret, conformément à l’article 156 CPC. En particulier, je requiers\nque I’accès au contenu du DVD-ROM ci-annexé soit refusé à la partie\nadverse et à son conseil, vu le rapport d’étroite concurrence entre les\ndeux parties.\"\n\n5.\nEn argumentant de la sorte, la défenderesse méconnaît l’avancement de\nla procédure. Il ne s’agit pas ici d’une question d’administration des\npreuves en cours de procès. Il s’agit d’une exécution d’un jugement (partiel). Après avoir établi la violation d’un brevet dans un jugement entré en\nforce, la défenderesse a été condamnée à fournir certains renseignements en y joignant certains documents.\n\n"}