Page 43 O2012_033 Le Tribunal fédéral des brevets décide: 1. Toutes les conclusions de la demande reconventionnelle de la défenderesse sont rejetées. 2. Il est ordonné à la défenderesse de cesser tout usage (notamment la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce en Suisse, l’exportation de Suisse et l’utilisation à des fins publicitaires) de tout mouvement ou module d’horlogerie contenant un mécanisme d’affichage d’un nombre avec deux chiffres séparés portés sur deux pièces différentes comportant: