Comme l'atteinte a déjà commencée et, selon la correspondance échangée entre les parties respectives leurs conseils et les contestations dans la présente procédure, qu’elle n'a pas pris fin, il convient d’ordonner à la défenderesse – sous la menace des peines de l'art. 292 CP, soit l'amende – de cesser tout usage en relation avec des montres (notamment la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce en Suisse, l'exportation de Suisse et l'utilisation à des fins publicitaire) de tout mouvement ou module d'horlogerie contenant un mécanisme d'affichage d'un nombre avec deux chiffres séparés portés sur deux pièces différentes comportant: