La revendication 1 du brevet Suisse Richemont CH 695 712 A5 ne définit pas la même invention que celle de la revendication 1 du brevet Européen EP 1 296 204 B1. Par exemple, la règle de comportement technique consacrée à la revendication 1 du brevet Européen EP 1 296 204 B1 comporte des guichets (2,13) de cadran. Ces guichets ne limitent pas la règle consacrée à la revendication 1 du brevet Suisse Richemont CH 695 712 A5. Ainsi, dans cette mesure déjà, le brevet suisse définit une règle différente de celle du brevet européen. Par conséquent, les deux brevets ne protègent pas « la même invention » et ainsi les conditions d’application de l'art. 125 LBI ne sont pas réalisées. Contrefaçon: