On relèvera préalablement, que la défenderesse a soutenu que l’invention revendiquée était évidente pour l’homme du métier sur la base de ce seul document. La défenderesse n’a pas allégué que les modifications à apporter à l’enseignement par l’homme du métier au document Piguet pour arriver à l’invention revendiquée seraient évidentes pour l’homme du métier, un point qui n’a dès lors pas à être examiné. La défenderesse a critiqué l’invention revendiquée au motif qu’elle ne résolvait aucun problème technique par rapport au document Piguet, ce qui la priverait de toute activité inventive.