33. Nonobstant le défaut d’allégation précité, il apparaît à la Cour, sous réserve de conclusions différentes auxquelles auraient pu conduire une détermination adéquate de l’homme du métier et de ses connaissances selon les principes énoncés ci-dessus, que les griefs invoqués par la défenderesse concernant l'absence d'activité inventive semblent infondés, même si la défenderesse avait allégué que l’homme du métier est un horloger disposant de connaissances particulières en mécanique (qui restent à déterminer):