A l’instar de la question de l’extension illicite (cf. supra), l'appréciation de l'activité inventive présuppose une allégation détaillée quant à la détermination de l’homme du métier et ses connaissances à la date pertinente par la partie qui souhaite se prévaloir du motif de nullité correspondant au sens de l’art 26 al. 1 lit. a (en relation avec l’art. 1 al. 2) LBI. Cette information est nécessaire afin de déterminer si ses connaissances générales auraient incité et permis à l’homme du métier de combler une lacune entre une ou plusieurs antériorités déterminées (par exemples une ou plusieurs publications et/ou usages publics antérieurs) et l’invention revendiquée.