Il s’agit plus d’une invitation présentée au juge d’aller chercher lui-même l’information factuelle nécessaire pour trancher la question. Une telle démarche est contraire à la maxime de disposition et ne remplit pas les exigences précitées et ne permet pas davantage à la partie adverse d’exercer son droit de réfutation et encore moins de procéder à une éventuelle administration des preuves en cas de contestation 12 Cour de cassation zurichoise décision AA050184 du 30 septembre 2006, c. 2.c 13 ATF 4C_10/2003 du 18 mars 2003, c. 3 et c. 4