ou interprétation de termes techniques ambigus, la désignation concrète des caractéristiques techniques concrètes du mode d’exécution peut se confondre avec l’énoncé de la revendication qui fonde l’interdiction. Il en va ainsi dans le cas présent où la Cour de céans ne peut identifier une quelconque indétermination juridique ou de terminologie technique ou un défaut de concrétisation dans l’énoncé de la revendication. Par conséquent, dans le présent cas d’espèce, la simple restitution de la revendication dans les conclusions de la demanderesse semble conforme aux principes et buts précités.