Il découle de ce raisonnement que l’insuffisance d’une simple récitation dans le dispositif du jugement (et ainsi dans les conclusions correspondantes soumises par une partie) de l’énoncé de la revendication fondant l’interdiction d’un mode d’exécution attaqué ne se présente que dans la mesure où l’énoncé lui-même de la revendication ne se réduit pas à des caractéristiques constructives concrètes. Lorsque l’énoncé de la revendication est spécifique au point qu’un examen purement factuel permet sans autre de constater si on est en présence d’une forme d’exécution prohibée et que cet énoncé ne nécessite aucune interprétation juridique