Dans le cas particulier où il est conclu à l’interdiction d’un comportement violant un brevet, il peut être nécessaire de mentionner l’essence des revendications dans les conclusions visant l’interdiction afin de clarifier l’objet contrefaisant. Toutefois, une telle mention est aussi insuffisante pour l’identification du comportement à interdire que la mention d’une référence d’un produit. Le mode de violation (de brevet) ou mode d’exécution allégué doit au contraire être décrit de sorte à ce qu’un examen purement factuel permette sans autre de constater si on est en présence d’une forme d’exécution prohibée.