S’agissant de la question de contrefaçon, la défenderesse a fait valoir que: « l’invention de la demanderesse divulgue une couronne comportant une denture périphérique externe, soit par définition un organe doté de plusieurs dents, alors que le mécanisme de la défenderesse ne comporte qu’une seule dent. Cette différence est essentielle, dès lors que, l’utilisation d’une seule dent en lieu et place de la denture revendiqué par la demanderesse implique nécessairement une modification profonde du mécanisme, telle qu’elle ne pourra en aucun cas intervenir dans le cadre de la matière revendique par le brevet CH 695 712 RICHEMONT ».