Elle a soutenu que l'invention qui faisait l'objet du brevet EP 1 612 628 de De Grisogono S.A. (ci-après: De Grisogono) n'était pas dépendante du brevet en litige et que par conséquence le dispositif appliquant l'enseignement du premier ne saurait être considéré comme une contrefaçon ou une imitation illicite du second. Concernant l'extension de l'objet du brevet au-delà du contenu des pièces initialement déposées, elle a soutenu que la généralisation destinée à couvrir d'autres mécanismes qu'un affichage de la date constituerait une extension inadmissible de l'invention telle qu'elle ressort des pièces initialement déposées.