4. Par mémoire de duplique sur demande principale et de réplique sur demande reconventionnelle du 27 avril 2009, la défenderesse a confirmé ses conclusions de la réponse et demande reconventionnelle et a présenté des questions à soumettre aux experts. Elle a soutenu que l'invention qui faisait l'objet du brevet EP 1 612 628 de De Grisogono S.A. (ci-après: De Grisogono) n'était pas dépendante du brevet en litige et que par conséquence le dispositif appliquant l'enseignement du premier ne saurait être considéré comme une contrefaçon ou une imitation illicite du second.