{"Signatur": "CH_PATG_001", "Spider": "CH_BPatG", "Datum": "2014-01-30", "PDF": {"Datei": "CH_BPatG/CH_PATG_001_O2012-033_2014-01-30.pdf", "URL": "https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/entscheide/O2012_033_regestes_et_decision_140130.pdf", "Checksum": "6fac041cfc901d2229455eb1b14c0086"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["O2012_033"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Bundespatentgericht "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "violation et nullité du brevet, concurrence déloyale «couronne dentée», conclusions, fardeau de l'allégation, double protection"}], "ScrapyJob": "446973/64/2135", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:16:08", "Checksum": "0e55eaa8157038f760ec9cfd312fcdea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033\nRegeste:\nviolation et nullité du brevet, concurrence déloyale «couronne dentée», conclusions, fardeau de l'allégation, double protection\n\n Page 39\nO2012_033\n\nLe rapport Addor semble conclure à une absence de contrefaçon sur la\nbase des inconvénients du mécanisme de la défenderesse. Ce rapport ne\nprétend pas que l’une ou l’autre des caractéristiques de la revendication 1\ndu brevet litigieux ne serait pas incorporée dans le dispositif de la défenderesse. Au contraire, les faits retenus dans le rapport Addor conduisent\nà admettre une contrefaçon au sens de l’art. 66 lit. a première phrase LBI.\n\nPage 40\nO2012_033\n\nEn analysant les deux rapports d'expertise, la Cour de céans tire les mêmes conclusions que celles du rapport Besson/Noll aux pages 11-17, selon lequel il est à constater que le mécanisme de la défenderesse constitue une contrefaçon du brevet litigieux.\n\nL'argument principal soutenu par la défenderesse pour nier la contrefaçon\nconsistait à alléguer que les mécanismes «Instrumento Grande» et «Instrumento Grande Open Date» ne comportaient qu'une seule dent périphérique et non pas une « denture » telle que définie dans la revendication 1 du brevet litigieux. La seule interprétation du terme «denture périphérique externe » cohérente avec l’exposé du brevet Richemont consiste à comprendre que ce terme signifie, dans ce contexte particulier\nd’engrenage denté ayant deux éléments dentés, une ou plusieurs dents\npériphériques externes permettant d’assurer l’entraînement en rotation du\nmobile des dizaines. En effet, l’entraînement ne dépend pas du nombre\nde dents qui se font face entre les éléments dentés mais de l’existence\nd’au moins une dent sur chacun des éléments dentés permettant\nl’engrenage et partant l’entraînement d’un élément denté par l’autre élément denté. La saillie externe périphérique du mécanisme De Grisogono,\ndésignée «ergot» par l'expert Addor pour la distinguer d'une « denture »,\nest désignée avec le numéro de référence 3 dans la demande EP 1 612\n628 de De Grisogono, est prévu pour assurer l’entraînement en rotation\ndu mobile des dizaines et est désignée «dent » dans cette demande (voir\nEP 1 612 628, paragraphe [0010]). Par conséquent la Cour de céans ne\npeut que conclure que cette seule dent (ou « ergot » dans la terminologie\nde l’expert Addor) doit être considérée une denture périphérique externe\nselon le brevet litigieux.\n\nDemande reconventionnelle:\n\n39.\nComme le brevet en litige est valable et le dispositif de la défenderesse\nest une contrefaçon du brevet en litige, il faut débouter toutes les conclusions de la demande reconventionnelle.\n\nAction en cessation:\n\n40.\nL'art. 72 al 1 LBI prévoit que celui qui est atteint ou menacé dans ces\ndroits par l'un des actes mentionnées à l'art. 66 LBI, notamment par la\ncontrefaçon ou par l’imitation une invention brevetée (art. 66 lit. a LBI),\n\nPage 41\nO2012_033\n\npeut demander la cessation de cet acte. En l'espèce, la demanderesse a\nprouvé que la défenderesse viole le brevet litigieux en mettant dans le\ncommerce notamment les montres « Instrumento Grande » et « Instrumento Grande Open Date ». Comme l'atteinte a déjà commencée et, selon la correspondance échangée entre les parties respectives leurs\nconseils et les contestations dans la présente procédure, qu’elle n'a pas\npris fin, il convient d’ordonner à la défenderesse – sous la menace des\npeines de l'art. 292 CP, soit l'amende – de cesser tout usage en relation\navec des montres (notamment la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce en Suisse, l'exportation de Suisse et l'utilisation à des fins publicitaire) de tout mouvement ou module d'horlogerie contenant un mécanisme d'affichage d'un nombre avec deux chiffres séparés portés sur deux\npièces différentes comportant:\n\na) un disque formant une couronne sur laquelle est apposée une première série\nde chiffres et ayant une denture périphérique interne pour son entraînement;\n\nb) un mobile comportant une plaque sur laquelle est apposé une seconde série\nde chiffres et un organe dent de plusieurs dents, la plaque étant partiellement\nsuperposée à la couronne afin que, pour chaque position stable de la couronne\net du mobile, un chiffre porté par la plaque soit située à côté d’un chiffre porté par\nla couronne ces deux chiffres apparaissant côte à côte dans un ou deux guichets\nd’un cadran;\n\nc) ce mécanisme d’affichage étant caractérisé en ce que le mobile pivote en dehors de la couronne et en ce que la couronne comporte également une denture\npériphérique externe coopérant avec les dents de l’organe denté\n\nAction en renseignement et en remise du gain illicitement réalisé:\n\n41.\nQuand il est impossible pour le demandeur de chiffrer ses prétentions,\nlorsque l’ignorance résulte de faits qui sont entre les mains du défendeur\nou d'un tiers, il peut intenter une action dite échelonnée, 19 dans laquelle\nune conclusion en reddition de comptes est liée à une conclusion indéterminée en paiement de la somme due. La seconde est principale, la\n\n19\nStufenklage; cf. ATF 123 III 140 c. 2b\n\nPage 42\nO2012_033\n\npremière est complémentaire. 20 L'action en renseignement découle de\nl'art. 66 lit. b LBI. 21\n\n"}