{"Signatur": "CH_PATG_001", "Spider": "CH_BPatG", "Datum": "2014-01-30", "PDF": {"Datei": "CH_BPatG/CH_PATG_001_O2012-033_2014-01-30.pdf", "URL": "https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/entscheide/O2012_033_regestes_et_decision_140130.pdf", "Checksum": "6fac041cfc901d2229455eb1b14c0086"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["O2012_033"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Bundespatentgericht "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "violation et nullité du brevet, concurrence déloyale «couronne dentée», conclusions, fardeau de l'allégation, double protection"}], "ScrapyJob": "446973/64/2135", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:16:08", "Checksum": "0e55eaa8157038f760ec9cfd312fcdea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033\nRegeste:\nviolation et nullité du brevet, concurrence déloyale «couronne dentée», conclusions, fardeau de l'allégation, double protection\n\nOn relèvera préalablement, que la défenderesse a soutenu que\nl’invention revendiquée était évidente pour l’homme du métier sur la base\nde ce seul document. La défenderesse n’a pas allégué que les modifications à apporter à l’enseignement par l’homme du métier au document\nPiguet pour arriver à l’invention revendiquée seraient évidentes pour\nl’homme du métier, un point qui n’a dès lors pas à être examiné. La défenderesse a critiqué l’invention revendiquée au motif qu’elle ne résolvait\naucun problème technique par rapport au document Piguet, ce qui la priverait de toute activité inventive. Comme il ressort des considérations cidessous, cette critique (absence de résolution d’un problème technique)\nparaît infondée.\n\nEn effet, l’enseignement du document Piguet comporte un problème de\ncomplexité en raison de la double denture interne de la couronne. Il est\nainsi possible de formuler le même problème technique objectif pour le\ndocument Piguet que pour le document Valjoux (voir consid. 31).\n\nPage 37\nO2012_033\n\nEn partant du document Piguet, la solution à ce problème technique par\nl’invention de la revendication 1 du brevet litigieux implique :\n- un déplacement du mobile en dehors de la couronne\n- une modification de la couronne en y apportant une denture périphérique externe pour l’entraînement du mobile.\n\nLe document Valjoux, du même domaine technique que Piguet, serait pris\nen compte par l'homme du métier.\n\nPour arriver à l'objet revendiqué l'homme du métier devrait passer par les\nétapes suivantes:\n- réaliser que l'on pourrait modifier non pas le disque 8, ou un autre élément du mécanisme Piguet, mais seulement la couronne 10;\n- réaliser que l'on pourrait modifier cette couronne et déportant une seule\ndenture (et non les deux dentures) sur la périphérie externe de la couronne;\n- déporter le mobile de l’intérieur sur la périphérie externe (et réaménager\nles parties positionnées relativement au mobile en correspondance).\n\nLe document Piguet ne suggère pas à l'homme du métier qu'une telle\nmodification de la couronne 10 pourrait être avantageuse, souhaitable ou\nmême envisageable. Le document Valjoux ne comble pas davantage ce\ndéfaut d’incitation. Dès lors, il est bien possible que l'homme aurait pu\nfaire une telle modification, mais il n'est pas apparent qu'il y aurait été\nincité et pas seulement qu’il aurait pu y être incité (could-would).\n\nEn rappelant que ni le document Piguet ni le document Valjoux ne divulgue ou ne suggère une couronne avec denture interne et une denture\nexterne, force est d’admettre que l’invention revendiquée ne peut pas\nêtre évidente selon cette approche.\n\nDouble protection:\n\n37.\nSelon l’art. 125 al. 1 LBI, dans la mesure où, pour la même invention, un\nbrevet suisse et un brevet européen ayant effet en Suisse ont été délivrés\nau même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou\nde priorité, le brevet suisse ne porte plus effet dès la date à laquelle : le\ndélai pour former opposition au brevet européen est échu, ou la procédure d’opposition a définitivement abouti au maintien en vigueur du brevet\n\nPage 38\nO2012_033\n\neuropéen. Dans le contexte de la LBI, une invention se comprend comme\nune règle de comportement technique portant sur l’utilisation des éléments naturels ou des forces de la nature et aboutissant à un résultat déterminé. 18 L’invention est définie dans une ou plusieurs revendications du\nbrevet (art. 51 al. 1 LBI).\n\nLa revendication 1 du brevet Suisse Richemont CH 695 712 A5 ne définit\npas la même invention que celle de la revendication 1 du brevet Européen EP 1 296 204 B1. Par exemple, la règle de comportement technique\nconsacrée à la revendication 1 du brevet Européen EP 1 296 204 B1\ncomporte des guichets (2,13) de cadran. Ces guichets ne limitent pas la\nrègle consacrée à la revendication 1 du brevet Suisse Richemont CH 695\n712 A5. Ainsi, dans cette mesure déjà, le brevet suisse définit une règle\ndifférente de celle du brevet européen. Par conséquent, les deux brevets\nne protègent pas « la même invention » et ainsi les conditions\nd’application de l'art. 125 LBI ne sont pas réalisées.\n\nContrefaçon:\n\n38.\nDans le rapport Besson/Noll, il est constaté, après interprétation de la\nportée de la revendication et confrontation des éléments du dispositif de\nla défenderesse aux caractéristiques de la revendication 1 du brevet litigieux, que le dispositif de la défenderesse incorpore toutes les caractéristiques de cette revendication. Par conséquent les experts Besson/Noll\nconcluent à une utilisation de l’invention brevetée par la défenderesse.\n\nLe rapport Addor inclut un document 6 comportant une figure (restituée\nau chiffre 6.1) d’un dispositif également illustré en coupe (restituée au\nchiffre 6.2.) qui montre un mécanisme décrit dans le brevet EP 1 612 628\nB1 appartenant à De Grisogono et qui révèle les caractéristiques des dispositifs litigieux « Instrumento Grande » et « Instrumento Grande Open\nDate ». Toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet litigieux sont représentées dans ces deux figures:\n\n18\nATF 95 I 579, c. 3, ATF 98 Ib 396, c. 3 et 4, et « Rapport explicatif relatif à un\narrêté fédéral concernant trois traités en matière de brevets et à la modification\nde la loi fédérale sur les brevets d’invention » du 29 octobre 2001, p. 16, voir\nhttps://www.ige.ch/fr/infos-juridiques/domaines-juridiques/brevets/convention-et-\naccord-europeens.html?type=kxftok\n\n"}