{"Signatur": "CH_PATG_001", "Spider": "CH_BPatG", "Datum": "2014-01-30", "PDF": {"Datei": "CH_BPatG/CH_PATG_001_O2012-033_2014-01-30.pdf", "URL": "https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/entscheide/O2012_033_regestes_et_decision_140130.pdf", "Checksum": "6fac041cfc901d2229455eb1b14c0086"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["O2012_033"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Bundespatentgericht "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "violation et nullité du brevet, concurrence déloyale «couronne dentée», conclusions, fardeau de l'allégation, double protection"}], "ScrapyJob": "446973/64/2135", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:16:08", "Checksum": "0e55eaa8157038f760ec9cfd312fcdea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033\nRegeste:\nviolation et nullité du brevet, concurrence déloyale «couronne dentée», conclusions, fardeau de l'allégation, double protection\n\n nique qui ne se déduit pas - directement et sans ambiguïté - de\nl’intégralité du contenu technique - explicite et implicite - soumis à\nla date pertinente, une extension de cette nature pouvant prendre\nla forme d’un ajout ou d’une suppression ou une correction\nd’information dont l’éventualité ne se déduit pas dudit contenu à la\ndate pertinente ; la possibilité de déduire une information directement et sans ambiguïté dudit contenu s’apprécie en fonction de la\ncompréhension de ce contenu par l’homme du métier à l’aide de\nses connaissances à la date pertinente (de dépôt ou de report) ; il\nen va ainsi en particulier lorsqu’une caractéristique d’une invention est supprimée ou généralisée ou lorsque une caractéristique\nimplicite est explicitée ou qu’une caractéristique erronée est corrigée. 9\n\n• La défenderesse, qui fait valoir ce motif, ne relève ce point que\npar rapport à la revendication 1. La demanderesse soulève ce\npoint aussi en relation avec les revendications 3 et 6 dans ses\nquestions 8 et 9 aux experts.\nDans sa prise de position sur les rapports d’expertise la défenderesse ne se prononce pas sur les revendications 3 et 6.\nComme la défenderesse ne fonde la nullité du brevet en litige\nqu’en relation avec la revendication 1, il convient de limiter\nl’examen de la validité à cette revendication.\n\nPour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond, en principe, le fardeau\nde l'allégation, et, partant, les conséquences de l'absence de preuve ou\nd'allégation. 10 La partie qui entend se prévaloir d’un motif de nullité d’un\nbrevet supporte le fardeau de la preuve à moins que la loi n’en dispose\nautrement, conformément à l’art. 8 CC. 11 Un état de fait qui n’a pas été allégué par la partie qui en supporte le fardeau ne peut pas être admis par\nle juge et si en raison d’un défaut d’allégation un état de fait ne peut pas\nêtre pris en considération ou demeure incertain, le juge doit se prononcer\n\n9\nATF 4A_109/2011 et 4A_111/2011 du 21 juillet 2011, c. 4.3.1, et par analogie\nles décisions de la Grande chambre de recours de l’OEB G 3/89 motif 2, G 11/91\nmotif 2, G 2/10 motif 4.3 ainsi que « La Jurisprudence des Chambres de recours\nde l’Office européen des brevets », 2013, 7e éd, p. 410 s.\n10\nATF 129 III 18, c. 2.6 et ATF 4A_417/2008 du 3 décembre 2008, c. 4.1\n11\ncf. ATF 4C_403/2005 du 28 février 2007, c. 4.3\n\nPage 21\nO2012_033\n\nen vertu de l’art. 8 CC en défaveur de la partie qui supporte le fardeau de\nla preuve. 12\n\nAppliqué au motif de nullité découlant d’une extension illicite visé à l’art\n26 al. 1 lit. c LBI, cela signifie que la partie qui souhaite s’en prévaloir\nsupporte le fardeau de la preuve de l’extension illicite et doit dès lors alléguer de façon détaillée d’une part la modification en cause et d’autre part\nla détermination de l’homme du métier et l’étendue de ses connaissances\nà la date pertinente (date de dépôt ou de report). Le même principe\nd’allégation détaillée relative à l’homme du métier et à ses connaissances\ns’applique au demeurant à la question de l’activité inventive (cf. cidessous) et à la suffisance de description au sens des articles 26 al. 1 lit.\na (en relation avec l’art. 1 al. 2) et 26 al. 1 lit. b LBI.13\n\nIl ne suffit dès lors pas de simplement alléguer qu’une modification particulière ne serait pas explicitée dans le contenu des pièces initialement\ndéposées (à la date dépôt ou de report). Encore faut-il identifier l’homme\ndu métier (typiquement par sa profession et/ou sa formation) et ses\nconnaissances générales (typiquement les sujets techniques qu’il doit\nmaîtriser en sa qualité d’homme du métier déterminé) à la date pertinente\net expliquer pour quel motif une telle modification ne se déduirait pas du\ncontenu explicite des pièces initialement déposées à l’aide des connaissances de l’homme du métier.\n\n20.\nLa défenderesse présente l’homme du métier de la façon suivante :\n« praticien d'un domaine technologique normalement qualifié qui possède\nles connaissances générales dans le domaine concerné et qui est censé\navoir eu accès à tous les éléments de l'état de la technique ». Une telle\nprésentation de l’homme du métier n’identifie pas directement l’homme\ndu métier et encore moins le contenu et l’étendue de ses connaissances\nà la date pertinente. Il s’agit plus d’une invitation présentée au juge d’aller\nchercher lui-même l’information factuelle nécessaire pour trancher la\nquestion. Une telle démarche est contraire à la maxime de disposition et\nne remplit pas les exigences précitées et ne permet pas davantage à la\npartie adverse d’exercer son droit de réfutation et encore moins de procéder à une éventuelle administration des preuves en cas de contestation\n\n12\nCour de cassation zurichoise décision AA050184 du 30 septembre 2006, c.\n2.c\n13\nATF 4C_10/2003 du 18 mars 2003, c. 3 et c. 4\n\nPage 22\nO2012_033\n\nsur les faits, notamment concernant la question des connaissances de\nl’homme du métier à la date pertinente.\n\n"}