{"Signatur": "CH_PATG_001", "Spider": "CH_BPatG", "Datum": "2014-01-30", "PDF": {"Datei": "CH_BPatG/CH_PATG_001_O2012-033_2014-01-30.pdf", "URL": "https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/entscheide/O2012_033_regestes_et_decision_140130.pdf", "Checksum": "6fac041cfc901d2229455eb1b14c0086"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["O2012_033"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Bundespatentgericht "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "violation et nullité du brevet, concurrence déloyale «couronne dentée», conclusions, fardeau de l'allégation, double protection"}], "ScrapyJob": "446973/64/2135", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:16:08", "Checksum": "0e55eaa8157038f760ec9cfd312fcdea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033\nRegeste:\nviolation et nullité du brevet, concurrence déloyale «couronne dentée», conclusions, fardeau de l'allégation, double protection\n\ngus. Pour admettre une violation, il est certes suffisant que les caractéristiques décisives de la revendication du brevet soient réellement concrétisées. Il est également exact qu’il convient d’interpréter le dispositif d’une\ndécision à la lumière des considérants. La question de la réelle concrétisation des caractéristiques décisives de la revendication du brevet constitue précisément l’objet du procès en violation de brevet. Qu’un brevet valable ne peut pas être utilisé est une évidence, même sans procès, et résulte directement de l’art. 66 LBI. L’objet du procès en violation est constitué par la question litigieuse quant à la mise en œuvre de l’enseignement\ndu brevet par le mode d’exécution litigieux en raison de ses caractéristiques constructive concrètes. Le dispositif du jugement, éventuellement\ninterprété sur la base des considérants, doit dès lors exposer concrètement quelles caractéristiques du mode d’exécution sont attaquées en tant\nque mise en œuvre de l’enseignement technique. En ce sens, il ne suffit\npas de répéter les caractéristiques mentionnées dans le brevet. Cela nécessite une description du mode de violation. Ce n’est que lorsque les caractéristiques techniques du mode d’exécution utilisant le brevet litigieux\nsont concrètement désignées qu’une éventuelle interdiction peut être\nexécutée (ATF 131 III 70, c. 3.3 et 3.4).\n\nIl découle de ce raisonnement que l’insuffisance d’une simple récitation\ndans le dispositif du jugement (et ainsi dans les conclusions correspondantes soumises par une partie) de l’énoncé de la revendication fondant\nl’interdiction d’un mode d’exécution attaqué ne se présente que dans la\nmesure où l’énoncé lui-même de la revendication ne se réduit pas à des\ncaractéristiques constructives concrètes. Lorsque l’énoncé de la revendication est spécifique au point qu’un examen purement factuel permet\nsans autre de constater si on est en présence d’une forme d’exécution\nprohibée et que cet énoncé ne nécessite aucune interprétation juridique\nou interprétation de termes techniques ambigus, la désignation concrète\ndes caractéristiques techniques concrètes du mode d’exécution peut se\nconfondre avec l’énoncé de la revendication qui fonde l’interdiction.\n\nIl en va ainsi dans le cas présent où la Cour de céans ne peut identifier\nune quelconque indétermination juridique ou de terminologie technique\nou un défaut de concrétisation dans l’énoncé de la revendication. Par\nconséquent, dans le présent cas d’espèce, la simple restitution de la revendication dans les conclusions de la demanderesse semble conforme\naux principes et buts précités.\n\nPage 19\nO2012_033\n\nDe plus, on relèvera que cette question n'a pas été soulevée par la défenderesse. Par conséquent, rien ne s’oppose à considérer ces conclusions comme étant suffisamment concrétisées pour être recevable.\n\nExamen de la validité du brevet CH 695 712:\n\n18.\nLa demanderesse fonde ses prétentions uniquement sur le brevet CH\n695 712 A5, à l'exclusion du brevet européen parallèle EP 1 296 204 B1.\n\nExtension lors de la procédure de délivrance (art. 58 al 2 aLBI):\n\n19.\nLa défenderesse invoque la nullité du brevet litigieux sur la base de l'art.\n26 al. 1 lit. c LBI qui prohibe l'extension de l’objet du brevet au-delà du\ncontenu des pièces initialement déposées. Dans ce contexte, il convient\nde retenir les éléments suivants:\n\n• Les parties discutent la jurisprudence des Chambres de recours\nde l'OEB des brevets qui n'est pas directement pertinente, s'agissant d'un brevet suisse. La base légale régissant les modifications\nrelève de l'art. 58 LBI.\n\n• Le brevet a été déposé 2001 et délivré 2006. Il faut dès lors appliquer l'art. 58 al. 2 LBI dans sa version qui était en vigueur jusqu'au 30 juin 2008: « Est considéré comme date de dépôt le jour\noù ont été déposées des pièces dans lesquelles l’invention revendiquée est exposée, lorsque l’objet de la demande modifiée va audelà du contenu des pièces initialement déposées; en pareil cas,\nla date de dépôt initiale perd tout effet légal ». Ainsi, en cas\nd’extension au-delà du contenu des pièces initialement déposées,\nla conséquence n'est pas la nullité du brevet, mais un changement de la date effective, la date de dépôt de la demande de brevet étant substituée par la date de dépôt de la modification des\nrevendications (Art. 142 LBI et ATF 4A_109/2011 et 4A_111/2011\ndu 21 juillet 2011, c. 4.1).\n\n• Est réputé constituer une extension allant au-delà du contenu des\npièces initialement déposées une modification qui n’est pas divulguée à la date pertinente (de dépôt ou d’un éventuel report au\nsens de l’art. 58 aLBI) soit un enrichissement technique du contenu de la demande et donc un apport d’information de nature tech-\n\nPage 20\nO2012_033\n\n"}