{"Signatur": "CH_PATG_001", "Spider": "CH_BPatG", "Datum": "2014-01-30", "PDF": {"Datei": "CH_BPatG/CH_PATG_001_O2012-033_2014-01-30.pdf", "URL": "https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/entscheide/O2012_033_regestes_et_decision_140130.pdf", "Checksum": "6fac041cfc901d2229455eb1b14c0086"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["O2012_033"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Bundespatentgericht "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "violation et nullité du brevet, concurrence déloyale «couronne dentée», conclusions, fardeau de l'allégation, double protection"}], "ScrapyJob": "446973/64/2135", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:16:08", "Checksum": "0e55eaa8157038f760ec9cfd312fcdea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033\nRegeste:\nviolation et nullité du brevet, concurrence déloyale «couronne dentée», conclusions, fardeau de l'allégation, double protection\n\nd’admettre, selon leur propre procédure civile cantonale, que les débats\nprincipaux sont réputés avoir eu lieu. 5 Cette répartition des compétences\nentre les tribunaux cantonaux et le Tribunal fédéral des brevets permet\nd'éviter un conflit négatif de compétence par une application adéquate\ndes dispositions transitoires.6\n\n15.\nEn l'espèce la procédure devant la Cour civile était régie par le code de\nprocédure civile genevoise. 7 Selon l'arrêt de la Cour civile, si l'on se réfère à la procédure civile genevoise, le procès en l’espèce n'a pas été plaidé sur le fond parce ce que les parties n'ont pas, à ce stade de l'instruction de la cause, sollicité l'audition des experts ou fait état d’une renonciation. Comme elles ne se sont pas davantage prononcées sur les rapports\nd'expertise et sur la cause en générale, la Cour civile a conclu que les\ndébats principaux au sens de l'art. 41 LTFB n'avaient pas encore eu lieu\net que dans ces conditions, il y avait lieu d'ordonner la transmission du\ndossier au Tribunal fédéral des brevets.\n\nComme il a été déjà constaté, l'arrêt de la Cour civile est entré en force\nde chose jugée. Dans la mesure où la Cour civile a pris une décision sur\nun point relevant de son droit cantonal, le Tribunal fédéral des brevets est\nlié par l'autorité de la chose jugée et ne peut pas revenir sur cette question (art. 59 al. 1 et al. 2 lit. e CPC). 8 Dès lors, le Tribunal fédéral des brevets est lié par l'arrêt de la Cour civile selon lequel les débats principaux,\ntels que compris par la procédure civile genevoise, n'avaient pas encore\neu lieu.\n\n16.\nLa procédure devant le Tribunal fédéral des brevets est régie par le Code\nde procédure civile, à moins que la loi fédérale sur les brevets ou la loi\nsur le Tribunal fédéral des brevets n’en dispose autrement (art. 27 LTFB).\nLe tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies\n(art. 60 CPC; cf. art. 98 aLPC GE). Selon l'art. 26 al. 1 lit. a LTFB, le Tribunal fédéral des brevets a la compétence exclusive de statuer sur les\nactions en validité ou en contrefaçon d'un brevet et les actions en octroi\nd'une licence sur un brevet et selon l'art. 26 al. 4 LTFB, il est aussi compétent, si le défendeur introduit une demande reconventionnelle en nullité\n\n5\nCalame/Hess-Blumer/Stieger-Thouvenin, art. 41 LTFB n. 3\n6\nCalame/Hess-Blumer/Stieger-Thouvenin, art. 41 LTFB n. 4\n7\nart. 404 al. 1 CPC; cf. Tappy, JdT 2010 III p. 12\n8\ncf. BGE 139 III 126 c. 3.1 p. 128 et les arrêts cités\n\nPage 17\nO2012_033\n\nou en contrefaçon d'un brevet devant le tribunal cantonal. Comme il s'agit\nen l'espèce d'une demande en contrefaçon d'un brevet de la demanderesse et d'une demande reconventionnelle en nullité du brevet litigieux de\nla demanderesse, le Tribunal fédéral des brevets est compétent à raison\nde la matière et ainsi pour statuer sur la demande et la demande reconventionnelle de la cause.\n\nConclusions formulées par la demanderesse:\n\n17.\nLes conclusions, dans la mesure où elles répètent sans autre précision\nles revendications du brevet litigieux, ne sont pas formulées d'une manière plus concrétisée que la revendication 1 elle-même dont la violation est\ninvoquée.\n\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les actions en cessation de\ntrouble doivent viser l’interdiction d’un comportement précisément décrit.\nLa partie condamnée doit apprendre ce qu’elle n’est plus en droit de faire,\net les autorités d’exécution ou les autorités pénales doivent savoir quel\ncomportement elles doivent empêcher ou qu’elles peuvent assortir d’une\npeine. Si l'on fait valoir auprès de ces autorités que le défendeur a répété\nun acte prohibé malgré l’interdiction du juge civil, celles-ci doivent seulement avoir à vérifier si les conditions factuelles invoquées sont remplies;\nen revanche, elles ne doivent pas être amenées à qualifier sur le plan juridique le comportement en cause. Dans le cas particulier où il est conclu\nà l’interdiction d’un comportement violant un brevet, il peut être nécessaire de mentionner l’essence des revendications dans les conclusions visant l’interdiction afin de clarifier l’objet contrefaisant. Toutefois, une telle\nmention est aussi insuffisante pour l’identification du comportement à interdire que la mention d’une référence d’un produit. Le mode de violation\n(de brevet) ou mode d’exécution allégué doit au contraire être décrit de\nsorte à ce qu’un examen purement factuel permette sans autre de constater si on est en présence d’une forme d’exécution prohibée. En effet, le\nprocès en violation de brevet vise la détermination, liant juridiquement les\nparties, quant à la portée du brevet dans la confrontation entre le brevet\net le mode de violation ou mode d’exécution allégué. Ce but ne peut pas\nêtre atteint si, lors d’une procédure d’exécution, il faut réexaminer la\nquestion de l’utilisation de l’enseignement technique réservé au titulaire\ndu brevet. Il faut au contraire décrire la forme de violation comme un acte\ntechnique réel à travers certaines caractéristiques qui ne nécessitent aucune interprétation juridique ou interprétation de termes techniques ambi-\n\nPage 18\nO2012_033\n\n"}