{"Signatur": "CH_PATG_001", "Spider": "CH_BPatG", "Datum": "2014-01-30", "PDF": {"Datei": "CH_BPatG/CH_PATG_001_O2012-033_2014-01-30.pdf", "URL": "https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/entscheide/O2012_033_regestes_et_decision_140130.pdf", "Checksum": "6fac041cfc901d2229455eb1b14c0086"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["O2012_033"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Bundespatentgericht "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "violation et nullité du brevet, concurrence déloyale «couronne dentée», conclusions, fardeau de l'allégation, double protection"}], "ScrapyJob": "446973/64/2135", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:16:08", "Checksum": "0e55eaa8157038f760ec9cfd312fcdea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033\nRegeste:\nviolation et nullité du brevet, concurrence déloyale «couronne dentée», conclusions, fardeau de l'allégation, double protection\n\n9.\nPar arrêt du 26 janvier 2012, la Cour de justice a ordonné la transmission\ndu dossier au Tribunal fédéral des brevets. Elle a statué que la règle spécifique de l'art. 41 LTFB impliquait un transfert automatique au Tribunal\nfédéral des brevets de tous les procès qui n'avaient pas encore été plaidés sur le fond et que selon la procédure civile genevoise (cf. art. 404 al.\n1 CPC), il appartenait au juge de décider s'il y avait lieu de procéder à\nune instruction préalable ou s'il convenait d’ordonner préparatoirement\nl'avis d'expert et qu’avant de plaider, il incombait aux parties de déposer\nleurs conclusions. 2 La Cour de justice a retenu que le procès n'avait pas\nété plaidé sur le fond aussi bien au sens de la Loi de procédure civile genevoise qu’au sens du Code de procédure civile (CPC). Les parties\nn'avaient pas, à ce stade de l'instruction de la cause, sollicité l'audition\ndes experts ou fait état d’une renonciation.\n\nLes parties n'ont pas formé de recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 janvier 2012. La décision de la Cour de justice est\nalors entrée en force de chose jugée et est devenue exécutoire (cf. art.\n336 al. 1 lit. a CPC).\n\n10.\nPar courrier du 23 octobre 2012, le Président du Tribunal fédéral des brevets a invité, conformément à l'art. 37 LTFB, les parties à se prononcer\nsur les rapports Besson/Noll et Addor. Le 14 janvier 2013, la défenderesse a pris position sur les deux expertises. Dans son mémoire du 14 janvier 2013, la demanderesse a soulevé des doutes quant à la compétence\ndu Tribunal fédéral des brevets.\n\n11.\nPar courrier du 5 juillet 2013, les parties ont été convoquées en vue des\nplaidoiries finales selon l'art. 232 CPC en les informant des juges qui y\nparticiperaient. Le 13 août 2013, l'avocat de la défenderesse a transmis\nau Tribunal des informations concernant des éventuels motifs de récusation en raison de son mandat de représentation d'une société sans lien\navec le présent litige mais opposée à certaines sociétés du groupe NES-\n\n2\ncf. art. 132 al. 1 Loi de procédure civil genevoise; aLPC GE\n\nPage 14\nO2012_033\n\nTLE qui emploie l’un des juges annoncés, soit le juge Frank Schnyder.\nPar lettre du 21 août 2013, le président a communiqué aux parties que\nl'exposé de faits présenté par la défenderesse ne relevait pas un motif de\nrécusation au sens de l'art. 47 al. 1 CPC et que par conséquent la composition de la Cour appelée à statuer ne serait pas modifiée. Les parties\nn'ont finalement pas requis la récusation du juge Frank Schnyder.\n\n12.\nLors des débats principaux du 5 novembre 2013, qui ont eu lieu « extra\nmuros » au Tribunal cantonal de Fribourg conformément à l’art. 7 LTFB,\nles parties ont confirmé leurs conclusions déposées dans les écritures.\n\nPage 15\nO2012_033\n\nEn droit:\n\nCompétence du Tribunal:\n\n13.\nLe Tribunal fédéral des brevets a la compétence exclusive de statuer sur\nles actions en validité ou en contrefaçon d’un brevet et sur les actions en\noctroi d’une licence sur un brevet (art. 26 al. 1 lit. a LTFB). Lorsque le défendeur introduit une demande reconventionnelle en nullité ou en contrefaçon d’un brevet devant le tribunal cantonal, celui-ci transmet les deux\ndemandes à la juridiction fédérale (art. 26 al. 4 LTFB). En l'espèce, la\ncompétence à raison de la matière et de la fonction du Tribunal fédéral\ndes brevets n'est pas contestée.\n\n14.\nLa demanderesse a saisi la Cour de justice civile genevoise de la présente demande avant l’entrée en vigueur de la LTFB. Selon l'art. 41 LTFB, au\n1er janvier 2012, le Tribunal fédéral des brevets reprend, dans son domaine de compétence, le traitement des procédures qui sont pendantes devant les tribunaux cantonaux, pour autant que les débats principaux\nn'aient pas eu lieu (art. 41 LTFB). Cette règle spécifique implique un\ntransfert automatique au Tribunal fédéral des brevets de tous les procès\nqui n'ont pas encore été plaidés sur le fond, quel que soit l’avancement\nde l’instruction. 3 La disposition transitoire de l'art. 41 LTFB laisse ouverte\nplusieurs questions, notamment le sens à donner à la notion des débats\nprincipaux ainsi que l’autorité compétente pour déterminer si les débats\nprincipaux aient eu lieu au sens de l'art. 41 LTFB. 4\n\nSelon l'art. 10 des Directives procédurales le Tribunal fédéral des brevets\nreprend le traitement des procédures, qui au moment de l'entrée en vigueur de la LTFB sont pendantes devant les tribunaux cantonaux, dans la\nmesure où la juridiction cantonale concernée justifie que les débats principaux n'ont pas encore eu lieu. L’interprétation du droit cantonal revient\naux juridictions cantonales. Par conséquent, il appartient en première ligne aux tribunaux cantonaux de déterminer à quel moment il convient\n3\nDenis Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle\nprocédure civile unifiée, JdT 2010 III 11 ss, not. p. 27-28; Werner Stieger, Die\nZuständigkeit der Schweizer Gerichte für Prozesse über und im Zusammenhang\nmit Patenten ab 2011, sic! 2010, p. 3 ss, not. p. 20/21; Florent Thouvenin,\nBundespatentgericht: Verfahrensfragen am Übergang in eine neue Ära, sic!\n2011, p. 479 ss, not. p. 480/481 et 491\n4\nCalame/Hess-Blumer/Stieger-Thouvenin, Patentgerichtsgesetz, Bâle 2013, art.\n41 LTFB n. 2\n\nPage 16\nO2012_033\n\n"}