{"Signatur": "CH_PATG_001", "Spider": "CH_BPatG", "Datum": "2014-01-30", "PDF": {"Datei": "CH_BPatG/CH_PATG_001_O2012-033_2014-01-30.pdf", "URL": "https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/entscheide/O2012_033_regestes_et_decision_140130.pdf", "Checksum": "6fac041cfc901d2229455eb1b14c0086"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["O2012_033"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Bundespatentgericht "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "violation et nullité du brevet, concurrence déloyale «couronne dentée», conclusions, fardeau de l'allégation, double protection"}], "ScrapyJob": "446973/64/2135", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:16:08", "Checksum": "0e55eaa8157038f760ec9cfd312fcdea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033\nRegeste:\nviolation et nullité du brevet, concurrence déloyale «couronne dentée», conclusions, fardeau de l'allégation, double protection\n\n7.1 Les experts Besson/Noll ont défini l'étendue de la protection du brevet\nlitigieux et ont déterminé l'état de la technique. Ils ont notamment analysé\nles brevets Valjoux et Piguet et ont conclu qu'aucun des documents et\nenseignements de l'état de la technique ne portait préjudice à la nouveauté de l'objet de la revendication principale du brevet litigieux. Ils ont évalué l’activité inventive de cette revendication en tenant compte notamment des brevets Piguet et Valjoux. Ils sont parvenus à la conclusion que\nla revendication principale du brevet litigieux implique une activité inventive par rapport aux documents de l'état de technique qui avaient été introduits dans la procédure. Les deux experts ont constaté que la demande\nde brevet litigieux telle que déposée contenait déjà une déclaration explicite généralisant le domaine d'application du mécanisme d'affichage exposé. Concernant l'utilisation du brevet litigieux les experts ont conclu que\nle mécanisme de la défenderesse présente les mêmes caractéristiques\n\n1\nBouclier thermique II; consid. 5c\n\nPage 11\nO2012_033\n\ntechniques que celles de l'invention faisant l'objet des revendications 1, 3\net 6 du brevet litigieux. En ce qui concerne la question de l'interprétation\ndu terme « denture périphérique », les deux experts ont retenu: « II\nconvient en tout état de cause d’adopter une interprétation du terme\n«denture » qui soit cohérente avec l’exposé du brevet Richemont et\nd’examiner l’état de la technique pertinent, notamment le brevet Valjoux,\nd’une manière qui soit également cohérente avec l’interprétation du terme\n« denture ». De I’avis des experts soussignés, comme exposé ci-dessus,\nla seule interprétation du terme « denture » qui soit cohérente avec\nl’exposé du brevet Richemont consiste à comprendre que ce terme signifie, dans le contexte du brevet Richemont, une ou plusieurs dents permettant d’assurer l’entraînement en rotation du mobile des dizaines. »\n\n7.2 L'expert Addor s’est concentré sur les documents qu'il avait étudié et\na constaté que l'homme de métier avait connaissance à la date du dépôt\nd’un disque plat (couronne) à double denture, interne et externe, et des\nbrevets Piguet et Valjoux. Considérant le dictionnaire horloger, il a constaté qu'une denture ne peut comporter qu’une seule dent. Il a conclu que le\ntype de quantième selon les revendications 1-3-6 du brevet litigieux n'est\npas brevetable car il s'agit d'un simple compteur, dont on trouve une description à la page 25 du livre « les montres calendrier modernes » de B.\nHumbert, datant de 1953. Selon l'expert le disque/couronne du brevet litigieux est antériorisé par le disque à double dentures du brevet Jaeger-Le\nCoultre EP 0 529 191, du 17 mars 1992 et la solution 4 / 31 dents du brevet litigieux « fait double emploi avec le brevet EP 1 296 204 A1 ». L'expert a décrit le disque/couronne de quantième de la défenderesse et a\nconclu qu'elle n'a pas contrefait le brevet litigieux. En ce qui concerne la\nquestion d'interprétation du terme « denture périphérique », l'expert constate qu'une denture peut être structurée comme suit:\n\nPage 12\nO2012_033\n\nmais s’agissant du mécanisme De Grisogono, il a remarqué qu'il n'y a\npas de denture périphérique mais seulement un ergot:\n\nSelon les conclusions de l'expert Addor, l'objet des revendications du brevet litigieux ne s’étend pas au-delà du contenu des pièces techniques initialement déposées le 14 septembre 2001, en ajoutant que l’invention\nn'est « pas brevetable avec 1 dent (état de l'art, voir doc. No 2) ».\n\n8.\nPar courrier du 23 mai 2011, la Cour de justice a communiqué aux parties\nla lettre du Président du Tribunal fédéral des brevets du 12 mai 2011 suivant laquelle le Tribunal reprenait le traitement des procédures qui, au 1er\njanvier 2012, sont pendantes devant les tribunaux cantonaux, conformément à l'art. 41 LTFB, pour autant que les débats principaux n'avaient pas\neu lieu selon les indications du tribunal au transfert. Par lettre du 11 novembre 2011, la Cour de justice a constaté que les parties n'avaient pas\nréagi aux dépôts des rapports d'expertise et n'avaient en particulier pas\nsollicité leur audition. Elle les a invitées à se déterminer quant à la transmission au Tribunal fédéral des brevets.\n\nDans sa réponse du 21 novembre 2011, la demanderesse a considéré\nque les débats principaux avaient eu lieu et que la procédure était presque à son terme, de sorte que, pour des raisons d’économie de la procé-\n\nPage 13\nO2012_033\n\ndure, le transfert de la cause au Tribunal fédéral des brevets ne se justifiait pas. Dans sa détermination du 5 janvier 2012, la défenderesse a\nproposé la transmission du dossier au Tribunal fédéral des brevets. La\ndemanderesse a commenté ce courrier le 20 janvier 2012.\n\n"}