{"Signatur": "CH_PATG_001", "Spider": "CH_BPatG", "Datum": "2014-01-30", "PDF": {"Datei": "CH_BPatG/CH_PATG_001_O2012-033_2014-01-30.pdf", "URL": "https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/entscheide/O2012_033_regestes_et_decision_140130.pdf", "Checksum": "6fac041cfc901d2229455eb1b14c0086"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["O2012_033"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Bundespatentgericht "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "violation et nullité du brevet, concurrence déloyale «couronne dentée», conclusions, fardeau de l'allégation, double protection"}], "ScrapyJob": "446973/64/2135", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:16:08", "Checksum": "0e55eaa8157038f760ec9cfd312fcdea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Bundespatentgericht 30.01.2014 O2012_033\nRegeste:\nviolation et nullité du brevet, concurrence déloyale «couronne dentée», conclusions, fardeau de l'allégation, double protection\n\n- Condamner RICHEMONT INTERNATIONAL SA en tous les dépens, lesquels\ncomprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires du\nConseil soussigné.\n\nPage 6\nO2012_033\n\nSubsidiairement\n\n- Acheminer la défenderesse à prouver par toutes voies de droit les faits allégués\ndans les présentes écritures.\n\nSur demande reconventionnelle\n\n- Dire et constater que le brevet CH 695 712 est nul et de nul effet.\n\n- Ordonner la radiation avec effet immédiat du brevet CH 695 712 du Registre\nsuisse des brevets.\n\n- Dire et constater que RICHEMONT INTERNATIONAL SA a commis un acte de\nconcurrence déloyale l’égard de DE GRISOGONO en se prévalant du brevet CH\n695 712 à son encontre.\n\n- Condamner RICHEMONT INTERNATIONAL SA à verser DE GRISOGONO SA\nle montant de CHF 1'000'000.- (un million de francs suisses) avec intérêt au taux\nde 5% l'an dès la notification de la réponse au titre de dommages et intérêts.\n\n- Ordonner que le dispositif de l’arrêt rendu soit publié à trois reprises dans les\njournaux et magazines suivants, sur un quart de page:\n\n- Le Temps\n\n- La Tribune de Genève\n\n- Neuer Zürcher Zeitung\n\n- Cash\n\n- Europ Astra\n\n- Montres Passion\n\n- La Revue des Montres\n\n- Heure Suisse\n\n- Heure International\n\n- Watch Time\n\n- La Revue de la FH\n\nDurant un an au moins sur les Sites Internet de:\n\n- thepurists.com\n\n- timezone.ch\n\nPage 7\nO2012_033\n\n- horlogerie-suisse.com\n\n- worldtempus.com\n\nceci aux frais exclusifs de RICHEMONT INTERNATIONAL SA.\n\n- Débouter RICHEMONT INTERNATIONAL SA de toute autre conclusion et la\ncondamner en tous dépens qui comprendront une indemnité de procédure.\n\nSubsidiairement\n\n- Autoriser DE GRISOGONO SA à apporter la preuve des faits énoncés dans le\nprésent mémoire et contestés par RICHEMONT INTERNATIONAL SA ainsi que\nla preuve contraire des faits que RICHEMONT INTERNATIONAL SA pourrait\nêtre amenée à prouver.\n\nPlus subsidiairement encore\n\n- Commettre un expert aux fins de déterminer le préjudice subi par DE GRISO-\nGONO SA.\n\nLa défenderesse a contesté les prétentions de la demanderesse et a allégué que le brevet litigieux devait être considéré comme nul. Elle s'est\nnotamment basée sur le brevet CH 316 461 de la société Valjoux S.A. (ciaprès: Valjoux), délivré le 15 octobre 1956, pour un dispositif de quantième de montre et sur la demande de brevet européen EP 1 612 628 A1 de\nla défenderesse (ci-après demande De Grisogono), publié le 4 janvier\n2006 (date de dépôt: 28.06.2004), pour un dispositif pour un affichage\ngrande date. Selon ses allégations, l'invention de la demande De Grisogono a été intégrée dans son modèle de montre « INSTRUMENTO\nGRANDE ». La défenderesse a invoqué la nullité du brevet litigieux selon\nl'art. 26 al. 1 lit. c LBI, parce que la revendication 1 allait au-delà du\ncontenu des pièces initialement déposées.\n\nSubsidiairement, la défenderesse a invoqué un défaut de nouveauté de la\nrevendication élargie du brevet litigieux par rapport au brevet Valjoux. Elle\na en outre contesté que l'invention impliquait une activité inventive en définissant l'homme du métier comme suit: « praticien d'un domaine technologique normalement qualifié qui possède les connaissances générales\ndans le domaine concerné et qui est censé avoir eu accès à tous les\néléments de l'état de la technique ». Elle a invoqué les brevets Valjoux et\nPiguet au titre d'état de la technique le plus proche. Elle a contesté toute\nviolation du brevet litigieux au motif que ses modèles ne reproduisaient\npas les éléments « f. un pignon (10) de quatre dents » et « k. la couronne\n(1) comporte une denture périphérique externe de quatre dents (14) coo-\n\nPage 8\nO2012_033\n\npérant avec les dents du pignon (10) », en faisant valoir, entre autre, que\nla construction ne comportait que « une seule dent 3, et non une denture\npériphérique ». La défenderesse a fait valoir par voie de demande reconventionnelle un acte de concurrence déloyale (art. 3 lit. b LCD) par la\ndemanderesse en raison de l’invocation du brevet CH 695 712 A5 à son\nencontre.\n\n3.\nPar mémoire de réplique sur demande principale et de réponse sur demande reconventionnelle en date du 30 janvier 2009, la demanderesse a\nrépété les conclusions contenues dans sa demande et a en outre conclu\nà ce qu’il plaise la Cour de justice:\n\nSur la demande reconventionnelle\n\nDébouter De Grisogono S.A. de toutes ses conclusions et la condamner en tous\nles dépens qui comprendront une indemnité de procédure.\n\nSubsidiairement\n\nAutoriser Richemont International S.A. à apporter la preuve des faits énoncés\ndans sa demande et dans le présent mémoire et contestés par De Grisogono\nS.A., ainsi que la preuve contraire des faits que De Grisogono S.A. pourrait être\nadmise à prouver.\n\nCommettre trois experts, dont un ingénieur-conseil en brevets ou un collaborateur scientifique de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle, aux fins de, parties présentes ou dûment convoquées, et, après avoir pris connaissance des\ndossiers des parties, répondre par un rapport écrit aux questions (K).\n\nLa demanderesse a ainsi exposé une liste de questions destinées aux\nexperts portant sur la validité et la violation du brevet litigieux et sur\nl’applicabilité de l'art. 36 LBI.\n\n"}