Ni 1’art.29 LPD ni 1’art.34 OLPD ne contiennentdes rëgles spëcifiques quant aux divers dëlais ä respecterdans le cadre d’une procëdured’ëtablissementdes faits. La pratiquedu PFPDT en tant qu’autoritë fëdërale indëpendante consiste ä garantir un dëlai de rëponse raisonnable aux parties afin que ces derniëres puissent exercer teur droit d’ëtre entendu. Si le PFPDT est tenu de garantir te droit d’ëtre entendu aux parties impliquëes dans une procëdure d'ëtablissement des faits, les parties ellesmëmes ont un devoir de collaborationconsacrë ä 1’art.34 LPD.