Les Ëtats-Unistombe dans la catëgoriedes pays tiers ne disposant pas d’une lëgislationadëquate au sens de I'art. 6 al. ler LPD7. En dëpit de l’absence d'une lëgislation assurant un niveau de protection adëquat ä l’ëtranger, I'art. 6 al. 2 LPD prëvoit que des donnëes personnelles peuvent ëtre communiquëes ä l’ëtranger,ä l’unedes conditions prëvues par cet alinëa. En l’espëce, aucune condition fixëe ä 1’art. 6 al. 2 LPD n’est remplie. Le PFPDT relëve avant tout que des garanties suffisantes, notamment de nature contractuelle, font dëfaut. II dëcoule de ce qui prëcëde qu’un niveau de protection adëquat n’a pas ëtë assurë par les responsables.