les principesgënërauxde la loi sur la protectiondes donnëesselonI'art.4 ss. LPD sont respectës ; des mesures de sëcuritë appropriëes aient ëtë mises en place en amont, conformëment ä 1’art, 7 LPD en relationavec les art. 8 et 9 OLPD, en particulierl’art.9 al. 1 let. g OLPD (pour une analyse des mesures de sëcuritë mises en place, cf. chapitre 3.7). Dans un deuxiëme temps, iI convient dës lors d’analyser la question de savoir si la solution d'une base de donnëes centraIËsëes est ëgalement conforme au cadre juridique dans sa forme concrëte,