Sur la base de ces dispositions laissant une marge de man@uvre aux exploitants dans le choix du systëme de gestion des rëservations ou des membres, le PFPDT conclut que l’Ordonnance COVID-19 situation particuliëre n’exclut pas, par principe, que les exploitants d’ëtablissements accessibles au public utilisent des systëmes de gestion des rëservations qui impliquent un enregistrement des donnëes centralisë. Toutefois, cet enregistrement centralisë ne sera conforme aux exigences lëgales uniquement si les principesde la protectiondes donnëes sont respectës et des mesures de sëcuritë appropriëes sont mises en place en amont(cf. ch.