Ä la lumiërede la LPD, les deux sociëtës SwissHelios Särl et NewCom4U Särl doivent ëtre considërëes des tiers au sens de 1’art.10a LPD. II dëcoule de cette constatationque le systëme SocialPass ne devrait que permettre les traitements de donnëes que Ie mandant serait en droit d'effectuer lui-mëme, c’est-ä-dire que le systëme SocialPass, afin de tomber sous la dëfinitiondu ch. 4.3. de l’annexe 1 de l’Ordonnance COVID-19 situation particuliëre,ne devrait que permettre d'effectuer les traitements tels que prëvus dans l’OrdonnanceCOVID-19 situationparticuliëre