Dans Ie cas d'espëce, les dispositionslëgales pertinentesoctroientune certaine marge de manmuvre aux exploitantsd'ëtablissementsaccessibles au public. En effet, le ch. 4.3. de I'annexe 1 de l’Ordonnance COVID-19 situation particuliëre fixe uniquement que dans le cadre des plans de protection < les coordonnëes peuvent ëtre collectëes ä l’aide de systëmes de gestion des rëservations ou des membres, ou encore au moyen de formulaires de contact ». Aucune disposition fëdërale ne vient prëciser quels systëmes de gestion doivent ëtre privilëgiës.