6.2 But du traitement de données Chaque traitement de données personnelles peut entraîner une atteinte au droit à la protection de la sphère privée selon l’art. 13 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Un tel traitement nécessite par conséquent un motif justificatif particulier. Des considérations pratiques ou une simple convivialité pour les clients ne représentent pas un motif justificatif suffisant pour le traitement de données biométriques.