Les données personnelles ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par la loi ou qui ressort des circonstances (art. 4 al. 3 LPD). Comme une modification du but du traitement n’est pas contrôlable par les personnes concernées à cause de la centralisation des données biométriques, il faut privilégier des solutions techniques qui garantissent suffisamment le respect de la finalité. 5.6.2 Jugement du point de vue du PFPDT