question de savoir si le but visé ne pourrait pas être atteint d’une manière moins attentatoire aux droits de la personne concernée, doivent aussi être pris en considération„ lors de l’appréciation de la propor- 12/27 tionnalité. Comme le même groupe le stipule encore „les systèmes biométriques utilisés pour le contrôle d’accès (vérification) comportent moins de dangers pour la protection des droits et libertés fondamentaux de l’individu, lorsqu’ils se basent sur des caractéristiques corporelles ne laissant pas de trace (par ex.