11/27 5.5 Proportionnalité du traitement de données Le traitement de données personnelles doit être effectué conformément au principe de la proportionnalité (art. 4 al. 2 LPD). Cela signifie que celui qui traite des données ne peut traiter que celles dont il a effectivement objectivement besoin pour un but déterminé et qui sont en relation raisonnable avec la finalité du traitement et avec l’atteinte à la personnalité. 5.5.1 Proportionnalité matérielle – Point de départ