Les membres ne disposaient pas au moment de la votation de l’assemblée générale des connaissances nécessaires de l’état de faits leur permettant de donner un consentement juridiquement acceptable. De plus, on doit à ce stade encore préciser que seul le consentement individuel de chaque personne concernée peut justifier l’atteinte aux droits de la personnalité. Une décision majoritaire lors d’une AG ne remplit pas cette exigence.