Chaque traitement de données personnelles peut entraîner une atteinte au droit à la protection de la sphère privée selon l’art. 13 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). De ce fait, un tel traitement nécessite un motif justificatif particulier. Des considérations pratiques ou une simple convivialité pour les clients ne représentent essentiellement pas un motif justificatif suffisant pour le traitement de données biométriques.