En conséquence, il existe un potentiel élevé d’atteinte aux droits de la personnalité lors de la collecte de données biométriques. On doit par ailleurs constater, que le Conseil de l’Europe et le groupe de l’article 29 de l’UE (Directive 95/46/EC du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données) reconnaissent pour les mêmes raisons le caractère sensible des données biométriques. 5.2 But du traitement de données 5.2.1 Point de départ