{"Signatur": "CH_EDÖB_001", "Spider": "CH_EDOEB", "Datum": "2010-09-13", "PDF": {"Datei": "CH_EDOEB/CH_EDÖB_001_20100913---Donnees-b_2010-09-13.pdf", "URL": "https://www.edoeb.admin.ch/dam/de/sd-web/vlK4NpwRKKsX/20100913%20-%20Donnees%20biometriques%20pour%20un%20systeme%20de%20reservation.pdf", "Checksum": "379d2a7a3df77dc1f3aabd0683b2a3cc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["20100913 - Donnees biometriques pour un systeme de reservation"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB) Schlussberichte und Empfehlungen Datenschutz 13.09.2010"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Rapports finaux et recommandations protection des données 13.09.2010"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Incaricato fedeale della protezione dei dati e della trasparenza Rapporti finali e raccomandazioni protezione dei dati 13.09.2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB) Schlussberichte und Empfehlungen Datenschutz"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Rapports finaux et recommandations protection des données"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Incaricato fedeale della protezione dei dati e della trasparenza Rapporti finali e raccomandazioni protezione dei dati"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapport final du 13 septembre 2010 concernant les données biométriques pour un système de réservation"}], "ScrapyJob": "446973/66/2070", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:12:21", "Checksum": "8329ac186666871bb7f431ffa0d09a8b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Rapports finaux et recommandations protection des données 13.09.2010\nRegeste:\nRapport final du 13 septembre 2010 concernant les données biométriques pour un système de réservation\n\nToutes les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas utiliser le système biométrique de réservation,\npeuvent effectuer la réservation à l’aide d’un NPI comme jusqu’à présent. Jusqu’à présent, environ 10\npersonnes ont fait usage de cette possibilité. Les membres ne sont pas informés au préalable de cette\nalternative. L’alternative n’est proposée qu’au moment où quelqu’un refuse de saisir ses données\nbiométriques ou s’il s’avère que le système biométrique est dans l’incapacité d’enrôler la personne\nconcernée.\n\n5.3.2 Jugement du point de vue du PFPDT\n\nDu point de vue du PFPDT, le consentement de la personne concernée requiert des exigences sévères quant à sa mise au courant, en particulier dans un domaine aussi sensible que celui du traitement\nd’empreintes digitales. Il faut donc exiger que les membres soient informés plus concrètement sur les\nmodalités de traitement, afin qu’ils soient au clair quant à la portée de leur consentement. Par conséquent, il faut communiquer aux personnes concernées les points essentiels du traitement de données,\ncomme où et pour combien de temps les données biométriques sont mémorisées, que se passe-t-il\navec les gabarits et les données de journalisation, qui possède les droits d’accès aux données et à qui\n\n10/27\nils peuvent, si jamais, être transférés. Tout cela devrait avoir lieu par le biais d’une feuille d’information\nstandardisée qui devrait être distribuée à tous les membres existants ainsi qu’aux nouveaux. Cette\nfeuille d’information doit être signée par l’administration et dotée d’un marquage de contrôle de version. Les membres doivent en outre être informés de l’existence de l’alternative (présentement la réservation par NPI), afin que le consentement ait lieu librement et pas sous la présupposition que l’on\nn’a pas le choix.\n\nLes membres ne disposaient pas au moment de la votation de l’assemblée générale des connaissances nécessaires de l’état de faits leur permettant de donner un consentement juridiquement acceptable. De plus, on doit à ce stade encore préciser que seul le consentement individuel de chaque personne concernée peut justifier l’atteinte aux droits de la personnalité. Une décision majoritaire lors\nd’une AG ne remplit pas cette exigence.\n\nOn doit aussi partir de l’idée qu’à l’heure actuelle, les membres ne sont pas suffisamment informés sur\nles modalités de traitement pour pouvoir consentir valablement au traitement de données. Un consentement valable ne peut être vérifié qu’au moment où les exigences formulées ci-dessus sont remplies\net les membres se décident pour le système biométrique de réservation en parfaite connaissance de\nces informations.\n\n5.4 Traitement selon la bonne foi / Transparence\n5.4.1 Point de départ\n\nLe traitement de données personnelles doit être effectué conformément au principe de la bonne foi\n(art. 4 al. 2 LPD). Cela signifie d’une part que le traitement doit être transparent pour la personne concernée et d’autre part que la collecte et chaque autre traitement de données doit être en principe reconnaissable pour la personne concernée.\n\nComme déjà mentionné au chiffre 5.3, les membres ont été informés après l’AG sur la collecte de\ndonnées biométriques au moyen de la notice d’utilisation du système de réservation, ainsi\nqu’oralement par le président du club. Une feuille d’information standardisée n’existe cependant pas.\nL’enrôlement est effectué par le membre lui-même. Ce dernier doit donc agir activement pour que ses\ndonnées biométriques puissent être saisies (glissement de son doigt sur le senseur biométrique de la\n« borne » près de l’entrée du clubhouse). Aucune donnée biométrique ne peut donc être collectée\nsans sa participation.\n\n5.4.2 Jugement du point de vue du PFPDT\n\nComme les données biométriques ne peuvent être collectées sans participation de la personne concernée, le traitement de ces données a bien lieu d’une manière reconnaissable. Pour un traitement de\ndonnées aussi transparent que possible, il faudrait remettre aux membres, en plus des informations\nactuellement communiquées oralement, une feuille d’information standardisée sur laquelle est décrit\ntout ce qui passe avec les données personnelles. Cette feuille peut se référer à ce qui est écrit au\nchiffre 5.3.\n\n11/27\n5.5 Proportionnalité du traitement de données\nLe traitement de données personnelles doit être effectué conformément au principe de la proportionnalité (art. 4 al. 2 LPD). Cela signifie que celui qui traite des données ne peut traiter que celles dont il\na effectivement objectivement besoin pour un but déterminé et qui sont en relation raisonnable avec la\nfinalité du traitement et avec l’atteinte à la personnalité.\n\n5.5.1 Proportionnalité matérielle – Point de départ\n\nUn traitement de données n’est proportionnel que s’il se limite au contenu absolument nécessaire\npour atteindre le but fixé. La proportionnalité matérielle demande de ménager le plus possible\nl’utilisation de données personnelles. Cela impose aussi qu’aucune donnée excédentaire non indispensable au but poursuivi ne soit produite. Il est également irrecevable de collecter de manière provisionnelle des données personnelles, à moins que le but poursuivi ne l’exige impérativement.\n\n"}