Le traitement ne peut également pas être justifié par le fait qu’il soit en relation directe avec la conclusion ou l’exécution du contrat et que les données traitées concernent le cocontractant (art. 13, al. 2, let. a, LPD). En effet, la vidéosurveillance n’est ni pertinente, ni nécessaire à la conclusion et à l’exécution du contrat, à savoir principalement la mise à disposition du chalet contre le versement d’un loyer.