Le refus de la surveillance vidéo entraîne la non conclusion du contrat. Dès lors que la finalité poursuivie « la sécurité du Chalet » peut être assurée – à tout le moins – lors de la présence des locataires sans surveillance vidéo et dès lors que la situation de la caméra n’est pas propre à permettre de manière adéquate l’objectif de sécurité poursuivi, le désavantage subi par le locataire potentiel en cas de refus de la surveillance est disproportionné. Ainsi le consentement n’est pas libre et est insuffisamment informé. Il ne constitue en l’espèce pas un motif justificatif du traitement.