1 et 12 LPD). Le fait que la caméra soit installée dans une propriété privée ne change rien à la situation puisque l’immeuble en question n’est pas réservé à l’usage exclusif de son propriétaire, mais est mis à la disposition de groupes et qu’un nombre indéterminé de personnes est susceptible d’être touché par l’installation. En l’espèce, le bailleur invoque le consentement du preneur de bail. Le contrat de location contient certes une clause informant de l’existence de la caméra. Pour être valable le consentement doit être libre et éclairé, c’est-à-dire que « la personne concernée doit disposer de tous les éléments du cas d’espèce qui lui permettent de prendre librement sa décision.