c. Licéité du traitement La collecte, le traitement et la conservation de données personnelles au moyen d’une caméra de surveillance constituent une atteinte à la personnalité des personnes concernées (ATF 113 I 77). La surveillance vidéo ne peut être effectuée que si cette 6/8 atteinte à la personnalité est justifiée par le consentement des personnes concernées, par un intérêt public ou privé ou par la loi (principe de licéité du traitement, art. 4, al. 1 et 12 LPD