Aux termes de l’article 4, al. 4 LPD, la collecte de données personnelles et en particulier les finalités du traitement doivent être reconnaissables pour les personnes concernées. Aux termes de l’article 7a LPD, lorsque la collecte porte sur des données sensibles, ce qui est le cas d’images qui révèlent des informations relatives à la santé ou à l’appartenance à une race ou traduisent des comportements relevant de la sphère intime, le maître du fichier (responsable du traitement) a l’obligation d’informer les personnes concernées en particulier de l’identité du maître de fichier, des finalités du traitement pour lesquelles les