Elle ne peut être retenue que si un risque pour la sécurité est avéré et si d’autres mesures moins attentatoires à la vie privée, telles que verrouillages complémentaires, renforcement des portes d’entrée, systèmes d’alarmes ou vigilance des personnes séjournant dans le chalet s’avèrent insuffisantes ou impraticables. Si d’autres mesures moins attentatoires à la vie privée sont insuffisantes ou irréalisables, l’installation et l’exploitation d’une caméra de surveillance doivent être faites de manière à ne collecter que les images absolument nécessaires à atteindre l’objectif poursuivi.