La surveillance vidéo doit être un moyen adéquat et nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi, à savoir la sécurité, notamment la protection contre les atteintes aux personnes et aux biens. Elle ne peut être retenue que si un risque pour la sécurité est avéré et si d’autres mesures moins attentatoires à la vie privée, telles que verrouillages complémentaires, renforcement des portes d’entrée, systèmes d’alarmes ou vigilance des personnes séjournant dans le chalet s’avèrent insuffisantes ou impraticables.