5. Les articles 12 et 13 de la LPD complètent et concrétisent la protection de la personnalité des articles 28 et suivants du Code Civil Suisse (CC, RS 210). Selon l'article 12 al.1 LPD, «quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées». L'article 13 al. 1 LPD dispose qu'une «atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi».