a LPD et à la décision de la Commission fédérale de la protection des données du 15 4/8 décembre 1995 (JAAC 1998, 62.42A, II, 2b, cc), le PFPDT a, dans le cas présent, la compétence de procéder à l’établissement des faits et le cas échéant d’émettre des recommandations si le traitement considéré viole les dispositions légales de la protection des données.