4. L’enregistrement d’images concernant des personnes physiques identifiées ou identifiables à l’aide d’une caméra de surveillance constitue un traitement de données susceptible de porter atteinte à la personnalité d’un grand nombre de personnes. Ainsi, conformément à l’art. 29 al. 1 lit. a LPD et à la décision de la Commission fédérale de la protection des données du 15 4/8 décembre 1995 (JAAC 1998, 62.42A, II, 2b, cc)