1. Monsieur J propriétaire du Chalet SJ à C n’a pas répondu de manière complète et suffisante aux questions qui lui ont été adressées, malgré différents rappels, et que ce faisant, il refuse de collaborer pleinement à l’établissement des faits, refus qui est constitutif d’une infraction pénale du chef de l’article 34, al. 1, let. b, LPD. Nonobstant ce refus de collaboration, le PFPDT dispose de suffisamment d’éléments d’information pour statuer sur la présence d’une caméra de surveillance dans le Chalet SJ. Il renonce dès lors à déposer une plainte pénale.