4. En mai 2008, suite au séjour d’un groupe d’adultes et d’enfants au Chalet SJ, le PFPDT a eu connaissance de l’existence de cette caméra. Conformément à l’article 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), il a ouvert une procédure d’éclaircissement des faits afin de pouvoir évaluer si l’installation d’une caméra de surveillance dans le Chalet SJ à C était conforme aux exigences de la LPD et notamment respectait le principe de proportionnalité, répondait à une finalité déterminée et reposait sur un motif justificatif suffisant.