{"Signatur": "CH_EDÖB_001", "Spider": "CH_EDOEB", "Datum": "2009-02-18", "PDF": {"Datei": "CH_EDOEB/CH_EDÖB_001_20090218---Recommand_2009-02-18.pdf", "URL": "https://www.edoeb.admin.ch/dam/de/sd-web/nPxfz-k3jdkV/20090218%20-%20Recommandation%20a%20propos%20d'une%20camera%20de%20surveillance%20install%C3%A9e%20dans%20le%20Chalet%20SJ.pdf", "Checksum": "61b3ca2aeb733fa61859ce6d15023825"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["20090218 - Recommandation a propos d'une camera de surveillance installée dans le Chalet SJ"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB) Schlussberichte und Empfehlungen Datenschutz 18.02.2009"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Rapports finaux et recommandations protection des données 18.02.2009"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Incaricato fedeale della protezione dei dati e della trasparenza Rapporti finali e raccomandazioni protezione dei dati 18.02.2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB) Schlussberichte und Empfehlungen Datenschutz"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Rapports finaux et recommandations protection des données"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Incaricato fedeale della protezione dei dati e della trasparenza Rapporti finali e raccomandazioni protezione dei dati"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recommandation du 18 février 2009 à propos d'une caméra de surveillance installée dans le Chalet SJ"}], "ScrapyJob": "446973/66/2070", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:12:27", "Checksum": "23ab84a5ce54d8f74ca98203120ddbcb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Rapports finaux et recommandations protection des données 18.02.2009\nRegeste:\nRecommandation du 18 février 2009 à propos d'une caméra de surveillance installée dans le Chalet SJ\n\nAux termes de l’article 4, al. 4 LPD, la collecte de données personnelles et en particulier\nles finalités du traitement doivent être reconnaissables pour les personnes concernées.\nAux termes de l’article 7a LPD, lorsque la collecte porte sur des données sensibles, ce qui\nest le cas d’images qui révèlent des informations relatives à la santé ou à l’appartenance\nà une race ou traduisent des comportements relevant de la sphère intime, le maître du\nfichier (responsable du traitement) a l’obligation d’informer les personnes concernées en\nparticulier de l’identité du maître de fichier, des finalités du traitement pour lesquelles les\ndonnées sont traitées et les catégories de destinataires des données si la communication\ndes données est envisagée. La présence de caméras doit en outre être signalée à\nl’entrée de l’immeuble, par exemple à l’aide de pictogrammes, ce qui n’est pas le cas au\nChalet SJ. La présence de la caméra n’est également pas mentionnée dans les\ninformations publiées ni sur le site du Chalet SJ, ni sur celui de l’Association C (dernières\nconsultations, le 5 février 2009). La mention de l’existence de la caméra dans le contrat\nde location est insuffisante tant de par son contenu que par le fait qu’elle ne garantit pas\nque toutes les personnes concernées reçoivent l’information.\n\nc. Licéité du traitement\n\nLa collecte, le traitement et la conservation de données personnelles au moyen d’une\ncaméra de surveillance constituent une atteinte à la personnalité des personnes\nconcernées (ATF 113 I 77). La surveillance vidéo ne peut être effectuée que si cette\n6/8\natteinte à la personnalité est justifiée par le consentement des personnes concernées, par\nun intérêt public ou privé ou par la loi (principe de licéité du traitement, art. 4, al. 1 et 12\nLPD). Le fait que la caméra soit installée dans une propriété privée ne change rien à la\nsituation puisque l’immeuble en question n’est pas réservé à l’usage exclusif de son\npropriétaire, mais est mis à la disposition de groupes et qu’un nombre indéterminé de\npersonnes est susceptible d’être touché par l’installation. En l’espèce, le bailleur invoque\nle consentement du preneur de bail. Le contrat de location contient certes une clause\ninformant de l’existence de la caméra. Pour être valable le consentement doit être libre et\néclairé, c’est-à-dire que « la personne concernée doit disposer de tous les éléments du\ncas d’espèce qui lui permettent de prendre librement sa décision. Cela signifie en\nparticulier que la personne concernée doit être informée des conséquences ou des\ndésavantages qui pourraient résulter pour elle d’un refus. Le fait qu’un refus entraîne un\ndésavantage pour la personne concernée n’entache pas la validité même du\nconsentement, sauf si ce désavantage est sans rapport avec le but du traitement ou qu’il\nest disproportionné par rapport à celui-ci. » (FF 2002 1939 et jurisprudence citée). En\noutre la collecte de données par le biais d’une caméra peut révéler des données\nsensibles sur les personnes concernées, notamment relatives à la santé ou la race ; elle\nnécessite dès lors un consentement explicite (art. 4, al. 5 LPD).\n\nEn l’espèce, la clause contractuelle se limite à informer le locataire de la présence d’une\ncaméra de surveillance à des fins de sécurité dans le couloir de l’entrée principale du\nchalet. Elle précise en outre que seul le propriétaire ou son représentant peuvent accéder\naux images captées par la caméra. Le contrat ne précise pas si les images sont\nenregistrées et conservées (et le cas échéant pour quelle durée). L’information est ainsi\nincomplète pour permettre un consentement en connaissance de cause. De plus, la\nclause fait partie intégrante du contrat. Le refus de la surveillance vidéo entraîne la non\nconclusion du contrat. Dès lors que la finalité poursuivie « la sécurité du Chalet » peut\nêtre assurée – à tout le moins – lors de la présence des locataires sans surveillance vidéo\net dès lors que la situation de la caméra n’est pas propre à permettre de manière\nadéquate l’objectif de sécurité poursuivi, le désavantage subi par le locataire potentiel en\ncas de refus de la surveillance est disproportionné. Ainsi le consentement n’est pas libre\net est insuffisamment informé. Il ne constitue en l’espèce pas un motif justificatif du\ntraitement. A supposer que ce consentement soit libre et informé, il ne peut pas lier les\nautres personnes qui séjournent dans le chalet, car le preneur de bail ne peut consentir\npour des tiers et il n’est pas tenu de rechercher leur consentement préalablement à la\nsignature du contrat. Au contraire, il reviendrait au bailleur à s’assurer que toutes les\npersonnes qui séjournent dans le chalet ont été informées de la présence de la caméra et\nà moins qu’il ne puisse faire valoir un autre motif justificatif au traitement, ont consenti au\ntraitement. En l’espèce sur la base des informations à disposition, aucune information n’a\nété transmise par le bailleur aux autres personnes séjournant dans le chalet ; il n’a\négalement pas recherché leur consentement, ni invité le preneur de bail à le faire. En\noutre sur la base des informations disponibles, aucun consentement des participants aux\ncamps de l’Association C organisés à C n’est recherché pour légitimer la vidéo\nsurveillance. L’accord des parents ne portent que sur l’utilisation des images produites\ndans le cadre des activités de l’Association C.\n\n"}