{"Signatur": "CH_EDÖB_001", "Spider": "CH_EDOEB", "Datum": "2009-02-18", "PDF": {"Datei": "CH_EDOEB/CH_EDÖB_001_20090218---Recommand_2009-02-18.pdf", "URL": "https://www.edoeb.admin.ch/dam/de/sd-web/nPxfz-k3jdkV/20090218%20-%20Recommandation%20a%20propos%20d'une%20camera%20de%20surveillance%20install%C3%A9e%20dans%20le%20Chalet%20SJ.pdf", "Checksum": "61b3ca2aeb733fa61859ce6d15023825"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["20090218 - Recommandation a propos d'une camera de surveillance installée dans le Chalet SJ"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB) Schlussberichte und Empfehlungen Datenschutz 18.02.2009"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Rapports finaux et recommandations protection des données 18.02.2009"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Incaricato fedeale della protezione dei dati e della trasparenza Rapporti finali e raccomandazioni protezione dei dati 18.02.2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB) Schlussberichte und Empfehlungen Datenschutz"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Rapports finaux et recommandations protection des données"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Incaricato fedeale della protezione dei dati e della trasparenza Rapporti finali e raccomandazioni protezione dei dati"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recommandation du 18 février 2009 à propos d'une caméra de surveillance installée dans le Chalet SJ"}], "ScrapyJob": "446973/66/2070", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:12:27", "Checksum": "23ab84a5ce54d8f74ca98203120ddbcb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Rapports finaux et recommandations protection des données 18.02.2009\nRegeste:\nRecommandation du 18 février 2009 à propos d'une caméra de surveillance installée dans le Chalet SJ\n\n Monsieur J évoque à titre de justification de la présence de la caméra, la nécessité\nd’assurer la sécurité du Chalet SJ. La surveillance vidéo doit être un moyen adéquat et\nnécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi, à savoir la sécurité, notamment la\nprotection contre les atteintes aux personnes et aux biens. Elle ne peut être retenue que\nsi un risque pour la sécurité est avéré et si d’autres mesures moins attentatoires à la vie\nprivée, telles que verrouillages complémentaires, renforcement des portes d’entrée,\nsystèmes d’alarmes ou vigilance des personnes séjournant dans le chalet s’avèrent\ninsuffisantes ou impraticables. Si d’autres mesures moins attentatoires à la vie privée sont\ninsuffisantes ou irréalisables, l’installation et l’exploitation d’une caméra de surveillance\ndoivent être faites de manière à ne collecter que les images absolument nécessaires à\natteindre l’objectif poursuivi.\n\nEn l’espèce, le PFPDT doute que le motif de sécurité soit suffisant pour justifier la\nprésence d’une caméra de surveillance dans le Chalet SJ. D’une part la caméra installée\nà l’intérieur de la maison dans le couloir du rez de chaussée n’est pas située à un endroit\n« stratégique » du point de vue de la sécurité, ce qui aurait été le cas si la caméra était\nposée à l’entrée ou de manière à filmer des personnes entrant dans le chalet. D’autre part\npour autant qu’il puisse être démontré qu’un risque aigu pour la sécurité des personnes et\ndes biens existe et qu’il peut être raisonnablement diminué par le recours à la surveillance\nvidéo, il conviendrait vraisemblablement d’installer plusieurs caméras pour pouvoir\natteindre l’objectif de sécurité mentionné.\n\nSi le motif de sécurité pouvait être retenu, il conviendrait en outre de s’interroger sur la\nnécessité d’une telle installation fonctionnant en présence de personnes qui résident dans\nle chalet et qui, moyennant un prix de location (ou en s’acquittant d’une finance à un\ncamp de vacances), sont autorisés à jouir des installations mises à leur disposition. Le\nlocataire est responsable des dégâts qui pourraient survenir durant son séjour et il doit\ndéposer une caution de 1000.— Frs. Un état des lieux est prévu à la prise des locaux et\nau départ des locataires (voir contrat et règlement intérieur). Les dégâts éventuels sont à\nla charge du locataire. Le locataire est en outre tenu d’avoir une responsabilité civile. Il\nest responsable de l’entretien régulier de la maison et doit respecter le règlement\nintérieur. Il revient au locataire de prendre les mesures nécessaires à assurer la sécurité\n5/8\ndurant son séjour en veillant par exemple à fermer les portes et les fenêtres. Le contrôle\ndes obligations contractuelles du locataire ne saurait à elle seule légitimer la présence\nd’une caméra de surveillance. Une telle surveillance permanente est dès lors\ndisproportionnée et abusive.\n\nEn refusant de collaborer complètement à l’établissement des faits, Monsieur J. n’a pas\nété en mesure d’apporter d’explication plausible pouvant, le cas échéant, justifier la\nprésence de la caméra fonctionnant en permanence, située à un endroit non stratégique\ndu point de vue de la sécurité, filmant les allers et venues des personnes résidant dans le\nchalet et portant ainsi atteinte à leur vie privée. Durant la présence des « locataires » du\nchalet, la caméra ne permet en outre pas de vérifier que les personnes qui entrent dans\nson champ sont légitimées ou non à circuler dans le bâtiment, car cela supposerait que le\npropriétaire connaisse préalablement l’ensemble des personnes appartenant ou invitées\npar le groupe louant le chalet.\n\nDe par son emplacement, la caméra pourrait permettre par contre au propriétaire de\nsurveiller les allers et venues des personnes résidant dans le chalet notamment\nlorsqu’elles se rendent aux toilettes et aux douches !\n\nSur la base des faits connus, le PFPDT conclut que la présence d’une caméra de\nsurveillance dans le couloir de l’entrée principale du chalet fonctionnant également en\nprésence des locataires du chalet est disproportionnée et n’est pas propre à assurer la\nsécurité du chalet. Une telle caméra pourrait se justifier lorsque le chalet est inoccupé,\npour autant que des éléments laissent supposer un risque majeur pour la sécurité et que\nd’autres mesures de surveillance (contrôle régulier par le concierge ou une agence\nsécurité, pose d’une alarme reliée à la police) ne permettent pas de garantir la sécurité\ndes lieux. En outre, la caméra devrait être située à un endroit stratégique du point de vue\nde la sécurité, par exemple surveillance extérieure des entrées. Le locataire devrait avoir\nla possibilité de la déclancher et la caméra devrait être équipée d’un système permettant\nde flouter les images de manière à ne pas reconnaître les personnes filmées aussi\nlongtemps qu’un événement relatif à la sécurité n’est pas survenu. En cas de nécessité et\nsous contrôle judiciaire, les images pourraient être défloutées.\n\nb. Information des personnes concernées\n\n"}